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Arrêté de police relatif à l'interdiction d'allumer des feux en plein air

Arrêté de police relatif à l'interdiction d'allumer des feux en plein air


Le Gouverneur de la province de Luxembourg,

Vu la loi du 06 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines prévues par les règlements des autorités provinciales ou communales;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, en particulier son article 128;

Considérant les conditions climatiques, en particulier les fortes chaleurs et l'extrême sécheresse à laquelle est confronté l'ensemble du territoire provincial;

Considérant les prévisions météorologiques ne prévoyant pas de fortes précipitations dans les jours à venir;

Considérant l'avis du Centre fédéral de Crise du 24 juin 2020, du Centre Régional de Crise de Wallonie du 1er juin 2020 et de la Zone de secours Luxembourg confirmant qu'il existe un risque élevé d'incendie tenant compte des conditions climatiques;

Considérant les dispositions du Code forestier, du Code rural et du Code de l'environnement;

Considérant que les feux de camp de mouvements de jeunesse constituent un danger important compte tenu de ce qui précède;

Considérant que de nombreux camps de jeunesse sont établis sur le territoire de la province de Luxembourg;

Considérant qu'il convient d'interdire les activités humaines susceptibles d'occasionner un incendie dans les espaces naturels tels que prairies, cultures, taillis, talus, bois, forêts;

ARRETE :

Article 1er. Il est interdit d'allumer un feu en plein air sur l'ensemble du territoire. Il est interdit d'allumer et/ou de porter un feu en zone forestière.

Article 2. Par dérogation à l'article 1er, il est permis d'allumer un feu en plein air dans les conditions cumulatives suivantes :

  1. Etre situé à plus de 100 mètres des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grain, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matérieux inflammables ou combustibles.
  2. Entre 6 heures et minuit.
  3. Pendant toute la durée de combustion, les feux doivent faire l'objet d'une présence constante par une personne majeure.
  4. L'importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu'ils puissent être éteints par ceux qui les ont allumés ou qui les surveillent.
  5. La vitesse du vent doit être inférieure à 50 km/heure.

 

Article 3. Les barbecues, braseros et autres dispositifs prévus expressément pour accueillir un feu dans les cours et jardins privés et dans les aires à barbecue prévues à cet effet ne sont pas visés par l'interdiction. Cependant, ces feux doivent faire l'objet d'une présence constante par une personne majeure et leur importance doit être maintenue à un niveau tel qu'ils puissent être éteints par ceux qui les ont allumés ou qui les surveillent.

Article 4. Le présent arrêté prend effet le 26 juin 2020 jusqu'au 31 août 2020 et s'applique au territoire de la province de Luxembourg.

Article 5. Les autorités communales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Olivier SCHMITZ,
Gouverneur de la province de Luxembourg

Consulter l'arrêté de police de Monsieur le Gouverneur de la Province de Luxembourg

 

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