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Arrêté de police - Mesures concernant les mouvements de jeunesse durant cet été

Arrêté de police - Mesures concernant les mouvements de jeunesse durant cet été

Le Gouverneur de la province de Luxembourg,

Vu la loi du 06 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, en particulier son article 128;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Considérant l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui sévit en Belgique depuis le mois de mars 2020;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique; que le nombre total de contaminations continue à augmenter et qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle vague de malades;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans les lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique;

Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est jamais exclu;

Considérant que l'évolution des chiffres relatifs aux nouvelles contaminations permet d'autoriser, sous réserve de l'accord des autorités locales, les camps et stages d'été avec ou sans nuitée, à partir du 1er juillet 2020; que certaines restrictions doivent toutefois être prévues pour limiter les risques de contagion et de propagation du virus;

Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire les activités qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus, rassemblent un trop grand nombre de personnes;

Considérant le protocole "Procédure COVID-19 en lien avec les camps et séjours d'été avec nuitée 2020" validé par le GEES;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de limiter la propagation du virus, que les mesures de restriction des déplacements et de distanciations sociales soient prolongées, tout en prévoyant quelques assouplissements supplémentaires afin de lever graduellement ces mesures; que l'évolution des hospitalisations est à la baisse par rapport aux semaines précédentes; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement par les autorités fédérales;

Considérant que les activités de randonnées (hike) et de porte-à-porte organisées dans le cadre des camps des mouvements de jeunesse ne sont pas compatibles avec le respect des règles de limitation des déplacements et de créations de bulles de contact de 50 personnes maximum;

Considérant que selon le protocole générique pour les camps et activités de jeunesse, le principe de bulle de contact s'applique aux déplacements, aux repas, au couchage, à l'hygiène personnelle, à l'utilisation du (petit) matériel et à toutes les autres activités;

Considérant que tout contact avec des personnes extérieures à la bulle de contact doit être évité;

ARRETE

Article 1er. Sur l'ensemble du territoire, il est interdit aux membres des mouvements de jeunesse de participer, dans le cadre des camps d'été, à des randonnées de plusieurs jours en groupe ou de manière individuelle.

Article 2. Sur l'ensemble du territoire, il est interdit aux membres de mouvements de jeunesse de passer la nuit en dehors de l'infrastructure du camp.

Article 3. Sur l'ensemble du territoire, il est interdit aux membres de mouvements de jeunesse de réaliser du porte-à-porte.

Article 4. Les autorités communales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Article 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020.

Olivier SCHMITZ,
Gouverneur de la province de Luxembourg

Consulter l'arrêté de police de Monsieur le Gouverneur 

 

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